https://chimieduquotidien.fr/wp-content/uploads/2021/01/blog-header-bg-min-1.png

Actualités

Toutes les dernières actualités autour du packaging et le conditionnement des produits chimiques

Publication du décret fixant les proportions minimales d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement

By Kahina Oudjani
44

L’article L. 541-1 du code de l’environnement, tel que modifié par la loi AGEC, prévoit que “la France se dote d’une trajectoire nationale visant à augmenter la part des emballages réemployés mis en marché par rapport aux emballages à usage unique, de manière à atteindre une proportion de :

  • 5 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2023, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente,
  • et de 10 % des emballages réemployés mis en marché en France en 2027, exprimés en unité de vente ou équivalent unité de vente.

Cette trajectoire est mise en œuvre par un décret n° 2022-507 du 8 avril 2022 relatif à la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement, qui définit pour les années 2023 à 2027 la proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France.

A cette fin, le décret remplace les actuels articles R. 541-350 et 351, dédiés aux sanctions pénales pour non-respect des prescriptions liées à la lutte pour le réemploi et contre le gaspillage (lesquelles sont déplacées dans deux nouveaux articles R. 541-336 et 337), par une section “Réemploi et réutilisation des emballages”.

1° Proportion minimale d’emballages réemployés à mettre sur le marché annuellement en France

La proportion minimale d’emballages réemployés ou réutilisés à mettre sur le marché annuellement est fixée de la manière suivante :

1° Pour les producteurs déclarant un chiffre d’affaire annuel inférieur à 20 millions d’euros :

  • 5 % en 2026
  • 10 % en 2027

2° Pour les producteurs déclarant un chiffre d’affaire annuel compris entre 20 et 50 millions d’euros :

  • 5 % en 2025
  • 7 % en 2026
  • 10 % en 2027

3° Pour les producteurs déclarant un chiffre d’affaire annuel supérieur à 50 millions d’euros :

  • 5 % en 2023
  • 6 % en 2024
  • 7 % en 2025
  • 8 % en 2026
  • 10 % en 2027

2° Emballages concernées

La notion d’ “Emballage réemployé ou réutilisé” vise “un emballage faisant l’objet d’au moins une deuxième utilisation pour un usage de même nature que celui pour lequel il a été conçu, et dont le réemploi ou la réutilisation est organisé par ou pour le compte du producteur“.

Ne sont concernés par ces obligations :

  • Les emballages de produits pour lesquels une disposition législative ou réglementaire nationale ou communautaire interdit le réemploi ou la réutilisation de ces emballages en raison d’impératifs d’hygiène ou de sécurité du consommateur.
  • Les emballages de produits dont la mise sur le marché requiert une autorisation qui proscrit leur réemploi ou la réutilisation ou impose une obligation d’élimination du produit usagé avec son contenant.

3° Producteurs concernés

Les obligations relatives à la mise sur le marché d’emballages réemployés ou réutilisés s’imposent à :

  • Tout producteur responsable de la mise sur le marché d’au moins dix mille unités de produits emballés par an.
  • Tout éco-organisme agréé pour les emballages.

La notion de “Producteur” recouvre “toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l’importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits”.

4° Modalités de respect des objectifs

Le décret prévoit que :

1° Les producteurs concernés s’acquittent de leurs obligations soit de façon individuelle soit en participant à une structure collective dont l’obligation annuelle correspond à la somme des obligations minimales incombant à chacun des adhérents.

2° Les producteurs qui ont adhéré à un éco-organisme s’acquittent de leur obligation par cet éco-organisme, qui remplit, dans ce cas, le rôle de structure collective. Eco-DDS et CITEO rempliront donc ce rôle pour les adhérents de La Chimie du Quotidien.

Dans ce cas, l’éco-organisme doit :

  • mettre en œuvre des “éco-modulations” ;
  • contribuer au développement de solutions de réemploi et de réutilisation, y compris pour d’autres emballages que ceux relevant de sa catégorie d’agrément, en s’appuyant notamment sur les fonds prévus au V de l’article L. 541-10-18 (fond représentant au moins 5 % du montant des contributions perçues).

Ces obligations s’accompagnent d’une obligation de transmission à l’ADEME de la quantité totale d’emballages qu’elle a, ou que ses adhérents ont, mis sur le marché sur l’année, ainsi que la proportion d’emballages réemployés ou réutilisés.

Par défaut, l’unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspond à chaque emballage, qu’il soit primaire, secondaire, ou tertiaire au sens de l’article R. 543-43.

Toutefois, le producteur peut adopter une autre unité de mesure des emballages réemployés ou réutilisés correspondant à une capacité équivalente, lorsqu’il peut justifier qu’une telle unité de mesure équivalente est plus adaptée aux produits emballés. Dans ce cas, l’unité de mesure correspond à une capacité équivalente à :

  • 0,5 litre s’agissant des liquides ;
  • 0,5 kilogramme dans les autres cas.

4° Entrée en vigueur

Les dispositions du décret entrent en vigueur le 1er janvier 2023 (sauf exceptions particulières pour certains produits alimentaires).