Décret « REP » : le point sur les comités des parties prenantes
Le décret n° 2020-1455 du 27 novembre 2020 réforme la responsabilité élargie des producteurs, en application de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
Ce présent décret fixe :
- Les modalités de mise en œuvre de la responsabilité élargie du producteur par les éco-organismes et les producteurs qui mettent en place des systèmes individuels.
- Les conditions de la reprise des produits usagés par les distributeurs, afin d’améliorer le service de collecte de proximité pour les usagers.
- Les missions de suivi et d’observation des filières à REP confiée par la loi à l’ADEME, et les modalités selon lesquelles cette mission est financée par une redevance versée par les producteurs soumis à la REP.
L’article 2 du décret remplace la section 8 du chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement, désormais relative aux « dispositions générales relatives à la responsabilité élargie des producteurs ».
Le décret entre en vigueur le lendemain de sa publication et plusieurs dispositions entrent en vigueur progressivement d’ici le 1er janvier 2023.
Cet article fait le point sur un aspect particulier de cette réforme : la mise en place des « comités des parties prenantes » des éco-organismes.
Le « Comité des parties prenantes » est prévu par l’article L541-10 du code de l’environnement en remplacement des formations spécifiques à chaque filière (notamment CFREP DDS, dont est membre La Chimie du Quotidien. Voir notre article DDS : création de la « Commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs » ).
Les missions de ces formations spécifiques seront désormais assurées par des « comité des parties prenantes », créés par chaque éco-organisme, et régis par les articles D. 541-90 à 98 du code de l’environnement.
Un comité est composé :
- de représentants des producteurs des catégories de produits pour lesquels l’éco-organisme est agréé ;
- de représentants d’opérateurs de la prévention et de la gestion des déchets issus des produits relevant de son agrément ;
- de représentants des collectivités territoriales ou de leurs groupements compétents en matière de planification ou de gestion des déchets ;
- de représentants des associations de protection de l’environnement agréées et des associations de défense des consommateurs agréées.
Les membres du comité sont nommés par l’éco-organismes mais sur la proposition des organisations qu’il aura préalablement désignées. Le mandat est de trois ans et est renouvelable (article D. 541-91).
Ce comité sera saisi par l’éco-organisme pour avis sur un certain nombre de sujets : information précisant les modalités de tri ou d’apport du déchet, montant de la contribution financière et des modulations des contributions, affectation des ressources financières, plan de prévention et d’écoconception, etc (article D. 541-92). Un avis négatif impose à l’éco-organisme de transmettre au comité, dans le délai d’un mois, un projet modifié ou des informations complémentaires et de le saisir pour un second avis (article D. 541-95).
L’éco-organisme n’est pas lié par les avis du comité, mais doit rendre public ces avis sur son site internet. Toutefois, en cas de seconde délibération, l’éco-organisme peut décider de ne pas rendre publique la première délibération. Sauf urgence, les projets pour lesquels l’avis est imposé ne peuvent être exécutés ou transmis à l’autorité administrative qu’après la publication de l’avis du comité (article D. 541-96).
Le comité est également informé des actions et de la gestion de l’éco-organisme. A cette fin, l’éco-organisme le réunit au moins une fois par an pour présenter le bilan de son activité et ses orientations stratégiques pour la période à venir (article D. 541-93 et 97).
Ces comités doivent être mis en place par les éco-organismes au plus tard deux mois à compter de la date de son premier agrément (article D. 541-97).