Loi AGEC : publication du décret relatif à l’information du consommateur
Le décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets a été publié au JORF du 30 avril 2022.
L’article L. 541-9-1 du code de l’environnement, institué par l’article 13 de la loi “AGEC” du 10 février 2020, encadre l’information du public sur les qualités et caractéristiques des produits générateurs de déchet. Il dispose notamment :
“Afin d’améliorer l’information des consommateurs, les producteurs et importateurs de produits générateurs de déchets informent les consommateurs, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, sur leurs qualités et caractéristiques environnementales, notamment l’incorporation de matière recyclée, l’emploi de ressources renouvelables, la durabilité, la compostabilité, la réparabilité, les possibilités de réemploi, la recyclabilité et la présence de substances dangereuses, de métaux précieux ou de terres rares, en cohérence avec le droit de l’Union européenne. Ces qualités et caractéristiques sont établies en privilégiant une analyse de l’ensemble du cycle de vie des produits.”
Le décret du 29 avril 2022 vient mettre en application cette disposition. Il crée à cet effet une nouvelle sous-section 3 “Information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets” dans la section 9 du chapitre Ier du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement.
Producteurs et importateurs visés
Sont soumis à l’obligation d’information prévue les producteurs et importateurs (article R. 541-220) :
- qui déclarent un chiffre d’affaires annuel supérieur à 10 millions d’euros pour les produits visés à l’article R. 541-221 qu’ils mettent sur le marché national ;
- et qui sont responsables annuellement de la mise sur le marché de plus de 10 000 unités de ces produits.
Informations à mentionner pour les contenants et contenus de produits chimiques à destination du grand public
NB : Les “contenants et contenus de produits chimiques” visés par ce décret sont ceux soumis à la filière REP dite “DDS”, visée au 7e de l’article L. 541-10-1, c’est-à-dire les produits chimiques à destination du grand public.
L’article R. 541-221 précise quels catégories de produits sont visées par chaque type d’information mentionné par l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement.
Les “contenants et contenus de produits chimiques” sont visés par :
- l’incorporation de matière recyclée,
- l’information du consommateur sur la recyclabilité (au titre des contenants),
- l’information du consommateur relative à la présence d’une substance dangereuse (le cas échéant).
Incorporation de matière recyclée
L’incorporation de matière recyclée est mesurée comme la proportion globale en masse de matériaux issus du recyclage, exprimée sous la forme de la mention « produit comportant au moins [%] de matières recyclées ».
Information du consommateur sur la recyclabilité
La recyclabilité s’entend comme étant la capacité de recyclage effective des déchets issus de produits identiques ou similaires.
La recyclabilité est caractérisée pour ces déchets par :
1° la capacité à être efficacement collecté à l’échelle du territoire, via l’accès de la population à des points de collecte de proximité.
2° la capacité à être trié, c’est-à-dire orienté vers les filières de recyclage afin d’être recyclé.
3° l’absence d’éléments ou substances perturbant le tri, le recyclage ou limitant l’utilisation de la matière recyclée.
4° la capacité à ce que la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 50% en masse du déchet collecté.
5° la capacité à être recyclé à l’échelle industrielle et en pratique, notamment via une garantie que la qualité de la matière recyclée obtenue est suffisante pour garantir la pérennité des débouchés, et à ce que la filière de recyclage puisse justifier d’une bonne capacité de prise en charge des produits pouvant s’y intégrer.
Ces informations sont communiquées au producteur par son éco-organisme, le cas échéant avec la mise à disposition d’un outil de calcul de la recyclabilité du produit selon une méthode harmonisée.
L’information sur la recyclabilité est mise à disposition du consommateur sous la mention :
- Si les cinq critères sont remplis : “produit majoritairement recyclable” ou “emballage majoritairement recyclable”.
- Si la matière recyclée produite par les processus de recyclage mis en œuvre représente plus de 95 % en masse du déchet collecté : “produit entièrement recyclable”.
Lorsque la capacité à être recyclé correspond à un recyclage de matières majoritairement réincorporées dans des produits de nature équivalente qui répondent à un usage et une destination identiques sans perte fonctionnelle de la matière, le producteur peut compléter l’information sur la recyclabilité par la mention “produit recyclable en un produit de même nature” ou “emballage recyclable en un emballage de même nature”.
Information du consommateur relative à la présence d’une substance dangereuse
L’information du consommateur relative à la présence d’une substance dangereuse s’applique dès lors que celle-ci est présente en concentration supérieure à 0,1 % en pourcentage massique dans une substance, un mélange ou un article au sens des points 1, 2 et 3 de l’article 3 du règlement (CE) n° 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 (REACH).
Le décret définit la notion de substance de dangereuse, les mentions à afficher, et les cas d’exonération.
Mentions interdites
L’article R. 541-223 interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage, neuf à destination du consommateur, les mentions “biodégradable”, “respectueux de l’environnement” ou toute autre allégation environnementale équivalente.
Mise à disposition dématérialisée
L’art. R. 541-222 impose au producteur, importateur ou tout autre metteur sur le marché des produits mentionnés de mettre à disposition sous un format dématérialisé et sans frais :
- les informations sur leurs qualités et caractéristiques environnementales ;
- les informations sur les primes et pénalités (“écomodulation”) versées par le producteur en fonction de critères de performance environnementale.
Cette mise à disposition se fait au moment de l’acte d’achat et doit être réutilisable de façon à permettre une agrégation :
A cette fin, pour chaque produit, le producteur ou importateur met à disposition l’information prévue sur un site ou une page internet dédié comportant une fiche intitulée “fiche produit relative aux qualités et caractéristiques environnementales”, de façon à permettre des recherches et requêtes directes sur internet ainsi que l’extraction des données en vue d’un éventuel traitement automatisé des informations présentées.
Si nécessaire, les caractéristiques techniques et les modalités de présentation des sites ou pages internet pourront être encadrées par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
Une exception est prévue pour l’information relative à la présence d’une substance dangereuse : cette mise à disposition de l’information peut être réalisée au moyen d’une application désignée par arrêté du ministre chargé de l’environnement.
L’obligation de mise à disposition des informations demeure applicable pendant deux ans après la mise sur le marché de la dernière unité du produit concerné.
Entrée en vigueur
L’interdiction des mentions citées à larticle R. 541-223 entre en vigueur au lendemain de la publication du présent décret . Les produits ou emballages auxquels il s’applique bénéficient d’un délai d’écoulement des stocks jusqu’au 1er janvier 2023, dès lors qu’ils ont été fabriqués ou importés avant la date de publication du présent décret.
Les obligations d’information (articles R. 541-220 à R. 541-222) entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023, de façon progressive par pallier, aux producteurs, importateurs et tout autre metteur sur le marché :
1er janvier 2023
A compter du 1er janvier 2023, les obligations d’information sont applicables aux producteurs, importateurs et tout autre metteur sur le marché :
- au chiffre d’affaires annuel supérieur à 50 millions d’euros ;
- et responsables annuellement de la mise sur le marché national d’au moins 25 000 unités du produit.
Toutefois, ces obligations ne sont pas applicables aux produits pour lesquels la mise sur le marché de la dernière unité intervient entre le 1er janvier et le 31 mars 2023.
1er janvier 2024
A compter du 1er janvier 2024, les obligations d’information sont applicables aux producteurs, importateurs et tout autre metteur sur le marché :
- au chiffre d’affaires annuel supérieur à 20 millions d’euros ;
- et responsables annuellement de la mise sur le marché national d’au moins 10 000 unités du produit.
1er janvier 2025
A compter du 1er janvier 2025, les obligations d’information sont applicables aux producteurs, importateurs et tout autre metteur sur le marché :
- au chiffre d’affaire supérieur à 10 millions d’euros ;
- et sont responsables annuellement de la mise sur le marché national d’au moins 10 000 unités du produit.