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Interdiction des mentions « biodégradable ” et « respectueux de l’environnement ” sur les emballages et produits chimiques vendus au grand public

By Louis de Gaulmyn
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Le décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets interdit de faire figurer sur un produit ou un emballage, neuf à destination du consommateur, les mentions “ biodégradable ”, “ respectueux de l’environnement ” ou toute autre allégation environnementale équivalente.

Cette interdiction sur les produits ou emballages générateurs de déchets vendus aux consommateurs résulte de l’article L. 541-9-1 du code de l’environnement, créé par l’article 13 de la loi AGEC du 10 février 2022.

La raison d’être de cette interdiction se trouve dans l’amendement qui en est à l’origine :

« La définition du terme biodégradable ne fait l’objet d’aucun consensus scientifique. Ce flou technique et juridique est dommageable dans la lutte contre la pollution des plastiques. Il est donc proposé d’interdire sa mention sur les produits et emballage.

La mention « biodégradable » n’incite pas les consommateurs à faire attention en ne jetant pas ces produits dans la nature. Il les induit en erreur en laissant penser qu’ils n’affecteront pas les milieux naturels.

Au surplus, un emballage en matière a priori « biodégradable » comme le papier ou le carton n’a pas non plus vocation à être jeté dans la nature. L’application de cette mention ne peut donc être ici aussi un argument marketing.

Selon le Guide pratique des allégations environnementales publié en juin 2019 par le Ministère de l’Economie et des Finances, les normes existantes relatives à l’allégation « biodégradable » « assurent un niveau optimal de biodégradation dans une installation industrielle de compostage ». Puisqu’elle se rapporte à une norme de compostage industriel, la mention « biodégradable » apporte en réalité plus de confusion que d’intérêt.

Quant au terme « respectueux de l’environnement », il ne correspond à aucune caractéristique certifiable ou vérifiable. Il est de nature à induire les consommateurs en erreur. »

En vertu de l’article R. 541-223 du code de l’environnement, créé par le décret n° 2022-748 du 29 avril 2022 relatif à l’information du consommateur sur les qualités et caractéristiques environnementales des produits générateurs de déchets, cette interdiction s’applique à compter du 1er mai 2022.

Les produits ou emballages auxquels il s’applique bénéficient toutefois d’un délai d’écoulement des stocks jusqu’au 1er janvier 2023, dès lors qu’ils ont été fabriqués ou importés avant le 30 avril 2022 (date de publication du décret).