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Impact du « décret 3R » sur les contributions des metteurs sur le marché de la filière REP DDS

By Kahina Oudjani
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Le décret n° 2021-517 du 29 avril 2021 détermine pour la période 2021-2025 les objectifs de réduction, de réutilisation et de réemploi ainsi que de recyclage prévus en application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (« loi AGEC »).

L’article L. 541-10-17 du code de l’environnement, qui est issu de l’article 7 de la loi AGEC, dispose :

La France se donne pour objectif d’atteindre la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040.

Un objectif de réduction, un objectif de réutilisation et de réemploi et un objectif de recyclage sont fixés par décret pour la période 2021-2025, puis pour chaque période consécutive de cinq ans.

Une stratégie nationale pour la réduction, la réutilisation, le réemploi et le recyclage des emballages en plastique à usage unique est définie par voie réglementaire avant le 1er janvier 2022. Cette stratégie détermine les mesures sectorielles ou de portée générale nécessaires pour atteindre les objectifs mentionnés au deuxième alinéa. Ces mesures peuvent prévoir notamment la mobilisation des filières à responsabilité élargie du producteur et de leurs éco-modulations, l’adaptation des règles de mise sur le marché et de distribution des emballages ainsi que le recours à d’éventuels outils économiques.

Cette stratégie nationale est élaborée et révisée en concertation avec les filières industrielles concernées, les collectivités territoriales et les associations de consommateurs et de protection de l’environnement.

Le décret du 29 avril 2021 fixe des objectifs intermédiaires, pour le période 2021-2025, en vue d’atteindre à terme un objectif global de la fin de la mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici à 2040.

L’article 5 du décret prévoit que les éco-modulations des contributions financières versées par les producteurs pour les produits relevant des certaines filières REP, dont celle des déchets diffus spécifiques (DDS), prennent en compte les objectifs qu’il définit :

1/ Objectif de réduction de 20% de mise sur le marché de plastiques à usage unique

A l’échéance du 31 décembre 2025, l’objectif de réduction est fixé pour l’ensemble des metteurs sur le marché d’emballages en plastique à usage unique à 20 %, dont au moins 50 % obtenus par recours au réemploi et à la réutilisation d’emballages, en tenant compte du potentiel propre aux catégories de produits auxquelles sont destinés ces emballages.

Est défini comme « produit en plastique à usage unique » un « produit fabriqué entièrement ou partiellement à partir de plastique et qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour accomplir, pendant sa durée de vie, plusieurs trajets ou rotations en étant retourné à un producteur pour être rempli à nouveau, ou qui n’est pas conçu, créé ou mis sur le marché pour être réutilisé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu« .

Cet objectif est calculé à partir du tonnage de plastique incorporé dans les emballages à usage unique mis sur le marché, par rapport à l’année de référence 2018.

Les décret liste les actions qui concourent à l’atteinte de ces objectifs :
– la suppression d’emballages en plastique à usage unique ;
– la réduction de la masse unitaire de plastique incorporé dans les emballages en plastique à usage unique ;
– l’utilisation de dispositifs de recharge ;
– la substitution dans les emballages en plastique à usage unique du plastique par d’autres matériaux ;
– le remplacement de l’emballage à usage unique par un emballage réemployé ou réutilisé, en plastique ou en d’autres matériaux, y compris via des dispositifs de vrac.

Parmi ces alternatives mentionnées à l’alinéa précédent, en dehors des deux premières, les metteurs sur le marché doivent veiller à choisir celles qui :

  • disposent d’une filière de recyclage opérationnelle d’ici au 1er janvier 2025,
  • ne perturbent ni les opérations de tri ni celles de recyclage des déchets d’emballages,
  • ne comportent pas de substances ou éléments indissociables susceptibles de limiter l’utilisation du matériau recyclé,
  • et permettent une réduction des impacts environnementaux, y compris sur la biodiversité, appréciée en privilégiant une analyse du cycle de vie comparée par rapport aux impacts de l’emballage en plastique à usage unique auquel ces alternatives se substituent.

2/ Objectif de suppression totale des emballages plastique à usage unique inutiles

Un objectif de tendre vers une réduction de 100 % des emballages en plastique à usage unique inutiles, définis comme ceux n’ayant pas de fonction technique essentielle, comme une fonction de protection, sanitaire et d’intégrité des produits, de transport, ou de support d’information règlementaire, est fixé à l’échéance du 31 décembre 2025.

3/ Objectif de recyclage tendant 100%

Le décret dispose que l’objectif de recyclage prévu la loi AGEC est de tendre vers la valeur de 100 %, à l’échéance du 1er janvier 2025.

A cette fin, le décret fixe l’objectif que les emballages en plastique à usage unique mis sur le marché disposent, d’ici au 1er janvier 2025, d’une filière de recyclage opérationnelle, en veillant :

  • à ce qu’ils ne perturbent pas les chaines de tri ou de recyclage,
  • et ne comportent pas de substances ou d’éléments indissociables susceptibles de limiter l’utilisation du matériau recyclé.

Pour contribuer à l’atteinte de cet objectif de recyclage, les metteurs sur le marché favorisent l’intégration de matière recyclée dans les emballages en plastique, pour soutenir le développement des filières de recyclage et l’accroissement de leurs débouchés.

Un bilan d’étape devra être réalisé par l’ADEME, en concertation avec les parties prenantes, pour le 31 décembre 2023.