Extension des usages autorisés du vinaigre comme désherbant sur certaines surfaces
La vente de vinaigre à usage de désherbant fait l’objet d’un encadrement strict par le droit de l’Union européenne, comprenant notamment certaines restrictions d’usage que les sociétés commercialisant cette substance doivent veiller à prendre en compte dans leurs communications commerciales.
En application du règlement (CE) n°1107/2009 du 21 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, différents règlements d’applications régissent les « conditions d’utilisation du vinaigre en tant que substance de base ».
Aux termes des règlements d’exécution (UE) n°540/2011 du 25 mai 2011 et 2015/1108 du 8 juillet 2015, tels que modifiés par le règlement d’exécution (UE) 2019/149 du 30 janvier 2019 et le rapport d’examen auquel il est fait renvoi à l’article 2 dudit règlement, la substance vinaigre est approuvée en tant que « substance de base », et est comme telle exemptée d’autorisation de mise sur le marché, sous réserve qu’elle soit utilisée conformément aux conditions spécifiques suivantes :
- Dans une solution d’eau froide pour le traitement des semences dans diverses cultures ou comme désinfectant d’outils de coupe mécaniques.
- En pulvérisation, comme herbicide, sur les plantes médicinales aromatiques et les plantes à destination de la parfumerie.
L’usage comme « désherbant » en zones non-agricoles n’a en revanche pas été autorisé, en raison des risques d’inhalation et des risques écotoxicologiques.
La dernière mise à jour du rapport SANCO/12896/2014″ (version 5), publié le 26 janvier 2021, autorise un troisième usage : l’application comme désherbant sur les chemins, les bordures, les trottoirs et les terrasses, à une concentration de 6% (60 g/L).
Le Comité permanent sur les végétaux, les animaux, les denrées alimentaires et les aliments pour animaux a en effet considéré, sur la base des études de l’EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) que cet usage est proche de celui déjà autorisé pour les cultures médicinales aromatiques et à destination de la parfumerie, à savoir des applications ciblées sur des zones réduites ou limitées spécifiquement aux endroits où des mauvaises herbes sont présentes. Il est donc peu probable que cette deuxième extension d’utilisation entraîne un risque important tant pour l’environnement que pour l’utilisateur.