Filières REP emballages ménagers, d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique : nouvelles exigences
Par le décret n° 2023-906 du 28 septembre 2023, le Gouvernement a établi diverses mesures applicables aux filières à responsabilité élargie des producteurs (REP) des emballages ménagers, d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique. Il met en application les dispositions prévues par l’article L541-10-18 du Code de l’environnement (ces apports, actuellement en vigueur, sont codifiés aux articles D543-350 à D543-355 du Code de l’environnement).
Premièrement, le niveau de prise en charge des coûts supportés par le service public de gestion des déchets est fixé à 80 % pour les coûts relatifs à la gestion des déchets d’emballages ménagers et à 50 % pour les coûts relatifs à la gestion des déchets d’imprimés papiers et de papiers à usage graphique (article D543-350).
Deuxièmement, le décret fixe les modalités de mise en œuvre de la prime fondée sur la mise à disposition gratuite d’information d’intérêt général du public sur la prévention et la gestion des déchets. Cette mise à disposition passe notamment par des encarts d’information établis par les producteurs dont les produits sont soumis au régime de la REP. Ces dispositifs (encadrés par les articles D543-351 à D543-355) sont gérés par les éco-organismes qui doivent respecter a minima les exigences du décret. Entre autres, pour être éligible à la prime, l’emballage doit répondre aux deux critères suivants :
- « Bénéficier d’au moins une prime dans le cadre de la modulation de sa contribution, à l’exception de la prime relative à l’incorporation de matières issues du recyclage ;
- Être composé à 100 % de matières issues du recyclage ».
Quant à l’encart, il doit répondre aux critères suivants :
- « Le poids et la taille de l’emballage, de l’imprimé papier ou du papier à usage graphique sur lequel est mis à disposition l’encart d’information sont inférieurs ou égaux au poids et à la taille de ce même emballage, imprimé papier ou papier à usage graphique ne mettant pas à disposition d’encart d’information ;
- Il respecte une superficie non divisible minimale de 156 cm2 ;
- Il comporte la mention “Cet encart d’information est mis à disposition gratuitement au titre de l’article L. 541-10-18 du code de l’environnement.”
Lorsqu’il est apposé sur un emballage, il est en outre visible que l’emballage soit plein ou vide. ».